J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-409 du 5 octobre 2004 mettant en demeure la société Métropole Télévision (M6)


NOR : CSAX0401409S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 reconduite autorisant la société Métropole Télévision à exploiter un service national de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre ;

Vu la convention signée le 24 juillet 2001 entre la société Métropole Télévision et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 8, 10 et 63 ;

Vu le reportage intitulé « Folie meurtrière » diffusé au sein du magazine « Zone interdite » du 30 novembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 10 de la convention susvisée que la société Métropole Télévision (M6) doit « respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence ; que la société veille en particulier à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; que la société fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse » ;

Considérant que la société Métropole Télévision (M6) n'a pas établi que M. Jacques Fontes et son père avaient donné leur consentement au tournage et à la diffusion des séquences les concernant lors du reportage susvisé ; que la société n'a ainsi pas respecté les droits de la personne relatifs à leur image, leur honneur et leur réputation ;

Considérant que les circonstances de l'affaire criminelle traitée rendaient les personnes concernées identifiables ; que le reportage portant atteinte à l'intimité de leur vie privée en ce qu'il faisait état du matricide commis par leur fils ou frère ; que la société n'a ainsi pas respecté les droits de la personne relatifs à la vie privée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée : « Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. » ;

Considérant que M. Jacques Fontes fait état, sans que ses dires soient sérieusement contestés par la société Métropole Télévision (M6), de ce que sa déposition dans les locaux de la gendarmerie a été filmée et enregistrée à son insu ; que le recours à un tel procédé, que le visionnage de la scène en cause ne permet nullement d'exclure, ne saurait être admis sans qu'il intervienne en conformité avec le régime dérogatoire fixé par l'article 21 précité qui subordonne ce recours à des conditions restrictives qui ne sont pas remplies en l'espèce ;

Considérant que par suite la société a méconnu les stipulations des articles 10 et 21 de la convention susvisée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 63 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention,

Décide :


Article 1


La société Métropole Télévision est mise en demeure de respecter les articles 10 et 21 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à la société Métropole Télévision, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis